Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
165.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles peut être exercé en cour latérale ou en cour arrière. Dans le cas d’un bâtiment en rangée du groupe H1 logement qui comprend trois logements et moins, il peut également être exercé en cour avant.
Dans le cas de l’entreposage extérieur d’un contenant enfoui, celui-ci peut être exercé dans toutes les cours sous réserve du respect des normes suivantes :
le contenant doit être entreposé sur le lot où est implanté le bâtiment principal, à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaussée ou à 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage public pour piétons;
aucune partie hors sol du contenant n’excède une hauteur de 1,4 mètre mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
L’entreposage extérieur d’un contenant enfoui est également autorisé partout sur une rue publique ou sur un lot où est exercé un usage du groupe R1 parc et n’est pas assujetti aux normes du deuxième alinéa du présent article de même qu’aux normes des articles 166 à 168, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
165.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles peut être exercé en cour latérale ou en cour arrière. Dans le cas d’un bâtiment en rangée du groupe H1 logement qui comprend trois logements et moins, il peut également être exercé en cour avant.
Dans le cas de l’entreposage extérieur d’un contenant enfoui, celui-ci peut être exercé dans toutes les cours sous réserve du respect des normes suivantes :
le contenant doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de lot;
aucune partie hors sol du contenant n’excède une hauteur de 1,4 mètre mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
L’entreposage extérieur d’un contenant enfoui est également autorisé partout sur une rue publique ou sur un lot où est exercé un usage du groupe R1 parc et n’est pas assujetti aux normes du deuxième alinéa du présent article de même qu’aux normes des articles 166 à 168, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
165.Malgré l’article 164, les articles 166 à 168 s’appliquent à un usage de la classe Habitation qui comprend plus de trois logements ou à un usage autre qu’un usage de cette classe.
165.Malgré l’article 164, les articles 166 à 168 s’appliquent à un usage de la classe Habitation qui comprend plus de trois logements ou à un usage autre qu’un usage de cette classe.